Art. 23 Règlement sur l'énergie (REn) - Installations de réfrigération et/ou d'humidification de l'air (art. 16 LEn)
Art. 23 REn · Installations de réfrigération et/ou d'humidification de l'air (art. 16 LEn)
1. Pour le maintien du confort dans les bâtiments existants, les installations de climatisation doivent être conçues de telle sorte que
a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l'humidification, à la déshumidification et au traitement de l'eau, n'excède pas 12 W/m², ou
b) les températures de l'eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid, ainsi que la planification et l'exploitation d'une éventuelle humidification, soient conformes à l'état de la technique.
2. L'exigence formulée à l'article 16 al. 3 LEn est respectée si les besoins de froid sont couverts par des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque, la géothermie, l'eau du lac ou de la nappe phréatique, valorisées sur le site. L'installation de production de froid visée à l'article 16 al. 3, 2e phr., LEn sera alimentée par une installation solaire photovoltaïque implantée dans le canton.
3. Toute modification significative au niveau de la construction ou de l'exploitation d'une installation répondant aux exigences de l'article 16 al. 3 LEn doit être annoncée au Service.