770.1
ENGELEN
CH-FR
Art. 4 Loi sur l'énergie (LEn) - Coordination et collaboration
Dispositions générales
Art. 4 LEn · Coordination et collaboration
1. L'Etat coordonne sa politique énergétique avec la Confédération.
2. Il collabore avec les autres cantons dans le but d'harmoniser autant que possible les mesures.
3. Il collabore avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.