Art. 15 Loi sur l'énergie (LEn) - Chauffage et chauffe-eau électriques
Art. 15 LEn · Chauffage et chauffe-eau électriques
1. Le montage d'un nouveau chauffage électrique fixe à résistance pour le chauffage ou l'appoint au chauffage des bâtiments est interdit.
2. Le renouvellement complet ou partiel d'une installation de chauffage électrique fixe à résistance équipant un bâtiment est autorisé uniquement si
a) les besoins en chaleur de la partie concernée par le renouvellement sont couverts au moins pour moitié par des énergies renouvelables, ou si
b) les besoins en électricité pour le chauffage de la partie concernée par le renouvellement sont couverts au moins pour moitié par de l'électricité produite sur le site même, au moyen d'une ressource renouvelable, ou si
c) le bâtiment se situe au moins en classe C du Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) pour ce qui concerne son enveloppe thermique.
3. Le montage d'un nouveau chauffe-eau électrique direct pour la production d'eau chaude sanitaire et le renouvellement d'un tel appareil ne sont autorisés que si
a) pendant la période de chauffe, l'eau sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur destiné au chauffage, ou si
b) l'eau chaude sanitaire est chauffée au moins pour 50 % avec des énergies renouvelables ou des rejets thermiques, ou si,
c) s'agissant d'un habitat collectif, le renouvellement est partiel et les conditions posées à la lettre a ou à la lettre b seront respectées au plus tard lors du renouvellement de la distribution intérieure d'eau potable.
4. Des dérogations peuvent être octroyées pour des installations provisoires, des installations de secours et des cas particuliers.