76.17
CH-FR
Art. 4 Tarif des dépens en matière d'expropriation
Art. 4 Tarif des dépens en matière d'expropriation
1. La partie à laquelle des dépens ont été alloués doit produire une liste indiquant la perte de gain et les dépenses dont elle réclame l'indemnisation, dans les trente jours après que la décision d'attribution des dépens est devenue définitive.
2. Passé ce délai, l'autorité de fixation peut allouer une indemnité globale fixée d'office sur la base du dossier.
3. La procédure n'est pas contradictoire; l'autorité de fixation provoque au besoin des explications et se fait produire des justificatifs.