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Art. 3 Tarif des dépens en matière d'expropriation

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Art. 3 Tarif des dépens en matière d'expropriation

1. L'autorité de fixation veille spécialement, lorsque des dépens ont été alloués à l'expropriant, à ce que seules des opérations concernant l'exproprié en cause soient prises en compte.

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