76.17
CH-FR
Art. 2 Tarif des dépens en matière d'expropriation
Art. 2 Tarif des dépens en matière d'expropriation
1. L'indemnité allouée à une partie pour les dépenses résultant de sa représentation est fixée en fonction du travail accompli, de la nécessité des opérations, de l'importance et de la difficulté de la cause, dans les limites suivantes
a) en première instance de 100 à 20'000 francs;
b) en seconde instance de 200 à 15'000 francs.
2. En cas de difficultés spéciales ou lorsque la valeur du droit exproprié dépasse un million de francs, ces maxima peuvent être augmentés jusqu'au double.
3. L'autorité de fixation n'est pas liée par les tarifs professionnels ni par la convention de rémunération passée entre la partie et son représentant, sans préjudice de leurs droits et obligations réciproques.