Legislator Jurisprudence & Législation
76.16 CH-FR

Art. 7 Tarif des frais de procédure en matière d'expropriation - Registre foncier

Ouvrir la source officielle Texte complet (8 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Tarif des frais de procédure en matière d'expropriation · Registre foncier

1. Le tarif des émoluments pour le registre foncier est applicable aux opérations du Registre foncier, sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-après.

2. Un émolument de 25 francs, augmenté de 2 fr. 50 par prétention, est perçu pour la confection et le dépôt du tableau de répartition (art. 98 LEx).

3. Un émolument de 25 centimes par mille francs, mais de 15 francs au minimum et de 250 francs au maximum par immeuble, est perçu pour le dépôt, la garde et le versement des indemnités (art. 88, 94 et ss LEx).

4. Les frais de consignation (art. 100 al. 2 LEx) sont portés directement en déduction du montant consigné.

5. Le Registre foncier adresse son compte d'émoluments à l'expropriant qui s'en acquitte directement auprès du Service financier.

← Art. 6 Tarif des frais de procédure en matière d'expropriation Champ d'application Art. 8 Tarif des frais de procédure en matière d'expropriation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →