76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 98 Loi sur l'expropriation (LEx) - Liquidation - Répartition c) Liquidation d'office cb) Tableau de répartition
Expropriation formelle - Procédure - Exécution
Art. 98 LEx · Répartition c) Liquidation d'office cb) Tableau de répartition
1. A l'expiration du délai de production de l'article 97, le conservateur du registre foncier dresse un tableau de répartition, en se fondant sur les inscriptions du registre foncier ou du cadastre, ainsi que sur les productions qui complètent ou rectifient ces inscriptions.
2. Le tableau de répartition indique le rang et le montant de chaque créance, ainsi que le dividende y afférent; il est déposé au bureau du registre foncier pendant trente jours.
3. Les ayants droit sont informés du dépôt du tableau par un avis personnel rappelant les dispositions de l'article 99 al. 1.