76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 96 Loi sur l'expropriation (LEx) - Liquidation - Répartition b) Liquidation conventionnelle
Expropriation formelle - Procédure - Exécution
Art. 96 LEx · Répartition b) Liquidation conventionnelle
1. L'exproprié peut proposer que la répartition se fasse sur la base d'une convention liant tous les ayants droit.
2. A cet effet, il requiert, dans les dix jours dès l'avis prescrit à l'article 89 ou dès un nouvel avis consécutif à la liquidation d'éventuelles contestations, que le conservateur du registre foncier lui fixe un délai convenable pour produire une convention.
3. Lorsque la convention est produite, le conservateur du registre foncier ordonne le paiement conformément à ce qu'elle prévoit; les règles de l'article 100 relatives à la production des titres sont applicables.