76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 95 Loi sur l'expropriation (LEx) - Liquidation - Répartition a) Principe
Expropriation formelle - Procédure - Exécution
Art. 95 LEx · Répartition a) Principe
1. Le conservateur du registre foncier ne peut faire verser les prestations autres que celles qui sont visées à l'article 94 que du consentement de tous les ayants droit connus ou qu'en vertu d'un tableau de répartition.
2. Les prestations pour l'expropriation de servitudes ne peuvent être versées au propriétaire du fonds dominant que du consentement des titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant ce fonds ou qu'en vertu d'un tableau de répartition.