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Art. 94 Loi sur l'expropriation (LEx) - Liquidation - Versement direct

Expropriation formelle - Procédure - Exécution
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Art. 94 LEx · Versement direct

1. Dès que le délai de contestation s'est écoulé sans avoir été utilisé ou que la contestation a été liquidée, le conservateur du registre foncier fait verser les prestations pour les autres inconvénients (art. 23 al. 1 let. c), pour le dommage résultant du ban d'expropriation (art. 47) ou des opérations préparatoires (art. 34), ainsi que celles qui sont allouées aux locataires et aux fermiers (art. 27 al. 2).

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