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Art. 92 Loi sur l'expropriation (LEx) - Paiement - Effets b) Disposition du droit

Expropriation formelle - Procédure - Exécution
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Art. 92 LEx · Effets b) Disposition du droit

1. Dès qu'il a acquis la propriété de l'immeuble exproprié, l'expropriant peut exiger l'inscription de son droit au registre foncier.

2. Toutefois, il ne peut exiger son inscription avant le mesurage définitif que s'il a obtenu l'autorisation du président de la Commission; celle-ci est accordée si l'expropriant justifie d'un intérêt suffisant.

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