76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 91 Loi sur l'expropriation (LEx) - Paiement - Effets a) Acquisition du droit
Expropriation formelle - Procédure - Exécution
Art. 91 LEx · Effets a) Acquisition du droit
1. Par l'effet du paiement de l'indemnité ou du montant fixé en application de l'article 64, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble.
2. Sauf convention contraire, les droits réels limités, ainsi que les droits personnels annotés au registre foncier qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, alors même qu'ils n'ont pas été produits ni estimés par la Commission. Le droit de produire des prétentions tardives (art. 54) subsiste cependant.