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Art. 87 Loi sur l'expropriation (LEx) - Paiement - Échéance b) Prestations en nature

Expropriation formelle - Procédure - Exécution
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Art. 87 LEx · Échéance b) Prestations en nature

1. Lorsque l'expropriant tarde à s'acquitter de prestations en nature, le président de la Commission lui fixe, à la requête de l'ayant droit, un délai convenable pour s'exécuter, en lui notifiant qu'à l'expiration de ce délai, l'ayant droit sera légitimé à exécuter ces prestations lui-même ou à les faire exécuter par un tiers aux frais de l'expropriant.

2. En cas de litige, la Commission fixe les montants dus pour l'exécution des prestations et pour la réparation du dommage résultant de la demeure.

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