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Art. 84 Loi sur l'expropriation (LEx) - Exécution provisoire

Expropriation formelle - Procédure - Recours
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Art. 84 LEx · Exécution provisoire

1. L'autorité d'instruction peut, sur requête de l'exproprié, ordonner le paiement immédiat des éléments de l'indemnité qui ne sont plus litigieux, si l'expropriant consent à renoncer au droit que lui confère l'article 20 al. 1.

2. Dans ce cas, l'autorité d'instruction peut décider, sur requête de l'expropriant, que l'expropriation produira ses effets dès le paiement des éléments non litigieux de l'indemnité et, sous réserve de l'article 126, la fourniture des sûretés pour le montant encore litigieux.

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