76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 78 Loi sur l'expropriation (LEx) - Décision - Communication
Expropriation formelle - Procédure - Estimation
Art. 78 LEx · Communication
1. La décision est communiquée, en règle générale dans les trente jours dès la clôture des débats, à l'expropriant, à l'exproprié et à ceux qui ont pris des conclusions dans la procédure.
2. Les décisions se rapportant à des cas connexes sont, autant que possible, communiquées simultanément.