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Art. 74 Loi sur l'expropriation (LEx) - Débats - Droits contestés

Expropriation formelle - Procédure - Estimation
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Art. 74 LEx · Droits contestés

1. Le président de la Commission fixe à l'expropriant qui conteste l'existence, l'étendue ou la titularité d'un droit fondant une prétention, un délai pour saisir le juge civil ordinaire; à défaut de litispendance dans ce délai, le droit est considéré comme valable.

2. Avec l'accord des parties au litige, la Commission peut statuer; elle procède dans les formes de la procédure civile. Son jugement est attaquable auprès du Tribunal cantonal aux conditions posées par le code de procédure civile.

3. Le président de la Commission décide s'il y a lieu de suspendre la procédure d'estimation ou de procéder à une estimation provisoire du droit contesté.

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