76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 72 Loi sur l'expropriation (LEx) - Débats - Constatation des faits
Expropriation formelle - Procédure - Estimation
Art. 72 LEx · Constatation des faits
1. La Commission constate d'office les faits pertinents pour la fixation de l'indemnité.
2. Elle procède à l'audition des comparants et, en principe, à une inspection des lieux; elle peut, en outre, exiger de l'expropriant et des ayants droit à l'indemnité la production de moyens de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.
3. Le président de la Commission ordonne l'administration des preuves nécessaires autant que possible avant les débats sur l'estimation.