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Art. 70 Loi sur l'expropriation (LEx) - Débats - Citations

Expropriation formelle - Procédure - Estimation
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Art. 70 LEx · Citations

1. L'expropriant et l'exproprié sont cités, par avis personnel, au moins vingt jours d'avance et sont informés qu'il sera procédé même en cas de défaut.

2. Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits ne sont cités, hormis le cas de l'article 28 al. 3, que s'ils ont demandé que la procédure suive son cours (art. 61 al. 2). Toutefois, tous peuvent participer aux débats et, moyennant la justification d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, y prendre des conclusions (art. 25 al. 3 et 28 al. 2).

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