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76.1 ENTGLEX CH-FR

Art. 54 Loi sur l'expropriation (LEx) - Productions tardives - Prétentions

Expropriation formelle - Procédure - Productions
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Art. 54 LEx · Prétentions

1. Les prétentions peuvent encore être produites postérieurement à l'expiration du délai de production et à la procédure d'estimation lorsque

a) sans sa faute, l'intéressé a été empêché de faire valoir sa prétention ou n'a eu connaissance qu'ultérieurement de l'existence de son droit;

b) contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau d'expropriation ou aux indications données par un avis personnel, l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte;

c) un dommage, dont la survenance ou l'étendue ne pouvaient pas être prévues lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel, se révèle seulement au cours de la construction ou après l'exécution de l'ouvrage ou par suite de son utilisation.

2. Les prétentions tardives sont irrecevables par forclusion lorsqu'elles n'ont pas été produites dans le délai de six mois dès

a) la cessation de l'empêchement ou la connaissance par l'intéressé de l'existence de son droit (al. 1 let. a);

b) la connaissance par l'intéressé de la requête de l'expropriant ou de l'atteinte portée à son droit (al. 1 let. b);

c) la connaissance par l'intéressé du dommage qu'il subit (al. 1 let. c).

3. L'article 76 al. 2 est réservé.

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