76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 52 Loi sur l'expropriation (LEx) - Productions tardives - Oppositions a) Proprement dites
Expropriation formelle - Procédure - Productions
Art. 52 LEx · Oppositions a) Proprement dites
1. Après l'expiration du délai, il ne peut être fait opposition à l'expropriation qu'à la condition que l'ouvrage n'ait pas reçu un commencement d'exécution et que l'exproprié ait été, sans sa faute, empêché de produire son opposition dans le délai.
2. En pareil cas, l'opposition peut encore être formulée dans les trente jours dès la fin de l'empêchement.