Legislator Jurisprudence & Législation
76.1 ENTGLEX CH-FR

Art. 52 Loi sur l'expropriation (LEx) - Productions tardives - Oppositions a) Proprement dites

Expropriation formelle - Procédure - Productions
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 52 LEx · Oppositions a) Proprement dites

1. Après l'expiration du délai, il ne peut être fait opposition à l'expropriation qu'à la condition que l'ouvrage n'ait pas reçu un commencement d'exécution et que l'exproprié ait été, sans sa faute, empêché de produire son opposition dans le délai.

2. En pareil cas, l'opposition peut encore être formulée dans les trente jours dès la fin de l'empêchement.

← Art. 51 LEx Loi sur l'expropriation (LEx) - Champ d'application Art. 53 LEx →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →