76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 45 Loi sur l'expropriation (LEx) - Ban d'expropriation - Contenu
Expropriation formelle - Procédure - Ouverture de la procédure
Art. 45 LEx · Contenu
1. Dès la publication du dépôt des plans ou, dans la procédure abrégée, dès la remise de l'avis personnel à l'exproprié, il n'est plus permis à celui-ci de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition, de droit ou de fait, susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.