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Art. 45 Loi sur l'expropriation (LEx) - Ban d'expropriation - Contenu

Expropriation formelle - Procédure - Ouverture de la procédure
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Art. 45 LEx · Contenu

1. Dès la publication du dépôt des plans ou, dans la procédure abrégée, dès la remise de l'avis personnel à l'exproprié, il n'est plus permis à celui-ci de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition, de droit ou de fait, susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.

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