76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 44 Loi sur l'expropriation (LEx) - Expropriation complémentaire - Requête b) Conséquences
Expropriation formelle - Procédure - Ouverture de la procédure
Art. 44 LEx · Requête b) Conséquences
1. La personne concernée doit, dans les trois mois dès la communication de la requête, engager la procédure d'expropriation.
2. Elle peut toutefois, dans le même délai
a) soit exciper de la prescription; le président de la Commission statue;
b) soit contester les droits allégués, par une action devant le juge ordinaire.
3. Si, dans le délai de trois mois dès la communication de la requête ou dès l'entrée en force de la décision sur les contestations visées à l'alinéa 2, la personne concernée n'a pas engagé la procédure d'expropriation, le président de la Commission ordonne les mesures nécessaires.