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Art. 41 Loi sur l'expropriation (LEx) - Procédure abrégée

Expropriation formelle - Procédure - Ouverture de la procédure
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Art. 41 LEx · Procédure abrégée

1. Le président de la Commission peut autoriser l'expropriant à n'envoyer que des avis personnels, si les personnes atteintes par l'expropriation sont déterminées exactement et que

a) l'expropriation n'est opérée qu'à titre temporaire ou ne concerne qu'un nombre limité d'expropriés;

b) l'expropriation est provoquée par des transformations ou des agrandissements peu importants ou par l'entretien ou l'exploitation d'ouvrages publics existants;

c) l'expropriation, par suite de modifications apportées au plan, subit une extension ou se présente sous un nouvel aspect pour certains expropriés;

d) il s'agit du renouvellement de droits de durée limitée.

2. Le contenu des avis est celui qui est prescrit à l'article 39 al. 2. Une copie en est adressée au président de la Commission et à la commune sur le territoire de laquelle l'expropriation est requise selon la procédure abrégée.

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