76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 4 Loi sur l'expropriation (LEx) - Commission d'expropriation - Organisation et fonctionnement a) En général
Dispositions générales
Art. 4 LEx · Organisation et fonctionnement a) En général
1. La Commission assure l'information du public et la publicité de ses jugements; les dispositions de la loi sur la justice sont applicables par analogie.
2. La Commission dispose pour ses séances des locaux attribués aux autres autorités judiciaires; au besoin, elle peut aussi exiger que les communes mettent, gratuitement, des locaux à sa disposition.
3. Les frais de la Commission sont supportés par l'Etat. Les membres et les secrétaires reçoivent des indemnités fixées conformément à l'article 149 al. 2.