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76.1 ENTGLEX CH-FR

Art. 4 Loi sur l'expropriation (LEx) - Commission d'expropriation - Organisation et fonctionnement a) En général

Dispositions générales
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Art. 4 LEx · Organisation et fonctionnement a) En général

1. La Commission assure l'information du public et la publicité de ses jugements; les dispositions de la loi sur la justice sont applicables par analogie.

2. La Commission dispose pour ses séances des locaux attribués aux autres autorités judiciaires; au besoin, elle peut aussi exiger que les communes mettent, gratuitement, des locaux à sa disposition.

3. Les frais de la Commission sont supportés par l'Etat. Les membres et les secrétaires reçoivent des indemnités fixées conformément à l'article 149 al. 2.

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