Art. 39 Loi sur l'expropriation (LEx) - Avis personnels
Art. 39 LEx · Avis personnels
1. Simultanément à l'avis public, l'expropriant adresse à chaque exproprié qui lui est connu un avis personnel.
2. L'avis indique
a) le but et l'étendue de l'expropriation;
b) le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c) le droit dont la cession ou la constitution est requise;
d) si le plan de l'ouvrage n'est pas annexé, le lieu où ce plan peut être consulté durant le délai de production;
e) la sommation de produire les oppositions et prétentions (art. 48 à 50), l'article 38 al. 3 étant réservé;
f) les conditions auxquelles des productions tardives sont encore recevables (art. 52 à 55);
g) la sommation d'aviser les locataires et les fermiers (art. 40);
h) les dispositions sur le ban d'expropriation (art. 45 à 47);
i) le cas échéant, la réserve de convoquer l'audience de conciliation uniquement par publication (art. 57 al. 2).
3. Le délai de production court dès la réception de l'avis, lorsque celle-ci est postérieure à la publication.