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Art. 39 Loi sur l'expropriation (LEx) - Avis personnels

Expropriation formelle - Procédure - Ouverture de la procédure
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Art. 39 LEx · Avis personnels

1. Simultanément à l'avis public, l'expropriant adresse à chaque exproprié qui lui est connu un avis personnel.

2. L'avis indique

a) le but et l'étendue de l'expropriation;

b) le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;

c) le droit dont la cession ou la constitution est requise;

d) si le plan de l'ouvrage n'est pas annexé, le lieu où ce plan peut être consulté durant le délai de production;

e) la sommation de produire les oppositions et prétentions (art. 48 à 50), l'article 38 al. 3 étant réservé;

f) les conditions auxquelles des productions tardives sont encore recevables (art. 52 à 55);

g) la sommation d'aviser les locataires et les fermiers (art. 40);

h) les dispositions sur le ban d'expropriation (art. 45 à 47);

i) le cas échéant, la réserve de convoquer l'audience de conciliation uniquement par publication (art. 57 al. 2).

3. Le délai de production court dès la réception de l'avis, lorsque celle-ci est postérieure à la publication.

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