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Art. 35 Loi sur l'expropriation (LEx) - Plans et tableau

Expropriation formelle - Procédure - Ouverture de la procédure
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Art. 35 LEx · Plans et tableau

1. L'expropriant établit, pour chaque commune dont le territoire est touché par l'expropriation

a) un plan d'ouvrage, permettant de se rendre compte du genre, de l'étendue et de l'emplacement de l'ouvrage, des zones de sécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarder l'intérêt public;

b) un plan d'expropriation, indiquant les immeubles dont l'expropriation est requise, avec mention des propriétaires et des surfaces à exproprier;

c) un tableau des droits à exproprier, indiquant les droits relatifs aux immeubles expropriés, résultant du registre foncier ou du cadastre, et l'emprise requise.

2. Lorsque l'expropriation a lieu en vue de l'extension future d'ouvrages existants, il suffit d'établir un plan d'expropriation et un tableau des droits à exproprier.

3. Si l'expropriation est faite à titre temporaire, il y a lieu d'en indiquer la durée dans le plan d'expropriation et dans le tableau des droits à exproprier.

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