76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 33 Loi sur l'expropriation (LEx) - Principe
Expropriation formelle - Procédure - Opérations préparatoires
Art. 33 LEx · Principe
1. L'expropriant est autorisé à pénétrer sur le fonds d'autrui pour procéder aux opérations nécessaires à la préparation des plans (passages, piquetages, levés de plans, mesurages, etc.).
2. Il doit aviser le propriétaire, sous pli recommandé, cinq jours au moins avant le début des opérations sur son fonds. L'avis rappelle les règles de l'article 34.
3. Lorsque les opérations se limitent à des passages, l'avis est donné par la voie de la Feuille officielle et, si possible, du bulletin communal d'information.
4. Le président de la Commission statue, par une décision incidente, sur les contestations relatives à l'exécution des opérations préparatoires.