76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 31 Loi sur l'expropriation (LEx) - Droit originaire
Expropriation formelle - Procédure - Exercice du droit d'exproprier
Art. 31 LEx · Droit originaire
1. A défaut de règles spéciales, l'expropriant exerce son droit en vertu d'une décision de son organe exécutif.
2. Une commune ou une association de communes ne peut exproprier sur le territoire d'une tierce commune qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat, sans préjudice, le cas échéant, de la procédure de modification des limites communales prévue par la loi sur les communes.