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Art. 23 Loi sur l'expropriation (LEx) - Eléments de l'indemnité - Principe

Expropriation formelle - Principes - Indemnité
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Art. 23 LEx · Principe

1. L'indemnité doit couvrir tout dommage direct et certain subi par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits, soit

a) la valeur vénale du droit exproprié;

b) en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante, sous réserve de l'article 26 al. 2;

c) le montant de tout autre inconvénient subi par l'exproprié, en tant qu'il peut être considéré, dans le cours normal des choses, comme la conséquence nécessaire de l'expropriation.

2. Lorsque l'expropriant a été astreint à faire des paiements provisoires ou à payer des acomptes, un intérêt compensatoire est dû sur le solde, de l'échéance de ces paiements à celle de l'indemnité définitive.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2010 64 · fr (art. 23 al. 1 let. b LEx)
Expropriation Appeal for Lakeside Path Servitude and Compensation for Loss of Privacy
Cited in the reasoning section regarding the calculation of full compensation (depreciation of the remaining property), but not explicitly in the final orders (which fix the compensation amount without citing this specific article).