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Art. 20 Loi sur l'expropriation (LEx) - Renonciation à l'expropriation

Expropriation formelle - Principes - Droit d'exproprier
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Art. 20 LEx · Renonciation à l'expropriation

1. Trente jours au plus après la fixation définitive de l'indemnité ou après la fixation d'un paiement provisoire (art. 64), l'expropriant qui n'a pas encore pris possession de l'objet de l'expropriation a la faculté de renoncer à celle-ci.

2. La déclaration de renonciation a lieu dans les formes prévues à l'article 19 al. 2. Elle rappelle les règles de l'alinéa 3 ci-après.

3. L'expropriant est responsable du dommage causé par sa renonciation; l'action en dommages et intérêts doit être intentée devant la Commission dans le délai d'un an dès réception de la déclaration de renonciation.

4. A réception de la copie de la déclaration, le conservateur du registre foncier radie d'office d'éventuelles mentions.

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