Legislator Jurisprudence & Législation
76.1 ENTGLEX CH-FR

Art. 141 Loi sur l'expropriation (LEx) - Restitution de l'indemnité

Expropriation matérielle
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 141 LEx · Restitution de l'indemnité

1. Lorsque la restriction ayant donné lieu à indemnité est supprimée ou atténuée, la collectivité publique qui a payé l'indemnité peut en exiger le remboursement total ou partiel du titulaire actuel du droit atteint, si celui-ci bénéficie de la suppression ou de l'atténuation. Un amortissement de l'indemnité reçue est porté en compte à raison de quatre pour cent l'an.

2. L'action en restitution se prescrit par un an dès la levée de la restriction.

3. La Commission statue en cas de litige.

← Art. 140 LEx Loi sur l'expropriation (LEx) - Champ d'application Art. 142 LEx →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →