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Art. 126 Loi sur l'expropriation (LEx) - Dispense de fournir des sûretés

Expropriation formelle - Procédure - Dispositions diverses
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Art. 126 LEx · Dispense de fournir des sûretés

1. L'Etat, les communes et les associations de communes, à l'exclusion de leurs délégataires, sont dispensés de fournir les sûretés prévues par la présente loi.

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