76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 126 Loi sur l'expropriation (LEx) - Dispense de fournir des sûretés
Expropriation formelle - Procédure - Dispositions diverses
Art. 126 LEx · Dispense de fournir des sûretés
1. L'Etat, les communes et les associations de communes, à l'exclusion de leurs délégataires, sont dispensés de fournir les sûretés prévues par la présente loi.