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Art. 122 Loi sur l'expropriation (LEx) - Frais et dépens - Avance b) Dépens

Expropriation formelle - Procédure - Dispositions diverses
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Art. 122 LEx · Avance b) Dépens

1. Si plus de deux ans se sont écoulés depuis la séance de conciliation, l'exproprié peut obtenir le versement d'une provision sur ses dépens, sauf dans les cas visés aux articles 118 al. 2 et 119.

2. Après avoir entendu l'expropriant, le président de l'autorité saisie statue à bref délai. Sa décision est sans recours.

3. Une nouvelle provision ne peut être octroyée que si des circonstances spéciales le justifient.

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