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Art. 120 Loi sur l'expropriation (LEx) - Frais et dépens - Avance a) Frais de procédure aa) Principes

Expropriation formelle - Procédure - Dispositions diverses
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Art. 120 LEx · Avance a) Frais de procédure aa) Principes

1. Celui qui peut être appelé à répondre des frais de procédure doit en avancer le montant présumé, fixé par le président de l'autorité saisie. Toutefois, l'Etat, les communes et les associations de communes, à l'exclusion de leurs délégataires, sont dispensés de faire cette avance.

2. Sur requête, le président peut admettre que tout ou partie de l'avance soit faite sous forme de sûretés facilement réalisables.

3. En tout état de cause, le président peut exiger le complètement de l'avance.

4. A défaut d'avance dans le délai fixé conformément à l'article 121, il n'est pas procédé à l'acte requis et, le cas échéant, la cause est rayée du rôle.

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