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Art. 118 Loi sur l'expropriation (LEx) - Frais et dépens - Prise en charge a) En général

Expropriation formelle - Procédure - Dispositions diverses
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Art. 118 LEx · Prise en charge a) En général

1. Les frais et dépens sont, en principe, mis à la charge de l'expropriant.

2. Ils peuvent être mis, en tout ou partie, à charge de celui qui procède de manière téméraire ou abusive. Même dans ce cas, l'expropriant répond à l'égard de l'autorité des frais de procédure.

3. En cas d'aboutissement de la conciliation, les frais de procédure peuvent être réduits ou remis lorsque des motifs particuliers le justifient, notamment lorsque les intérêts pécuniaires en cause sont modestes.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

602 2022 196 · fr (art. 118 al. 1 LEx/FR)
Expropriation for Lakeshore Path Servitude Upheld
Cited in the reasoning concerning the allocation of costs, although the final orders relied on specific LEx/FR and CPC articles for apportionment.
602 2010 64 · fr (art. 118 al. 1 LEx)
Expropriation Appeal for Lakeside Path Servitude and Compensation for Loss of Privacy
Applied to maintain the allocation of first instance costs decided by the Expropriation Commission.