76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 109 Loi sur l'expropriation (LEx) - Prestations de l'ayant droit - Délai et effet
Expropriation formelle - Procédure - Rétrocession
Art. 109 LEx · Délai et effet
1. Le droit à la rétrocession s'éteint si l'ayant droit ne s'acquitte pas de ses prestations, en mains de l'expropriant, dans les six mois dès le jour où elles ont été définitivement fixées.
2. Par l'effet du paiement de ses prestations, l'ayant droit réacquiert le droit exproprié.