Legislator Jurisprudence & Législation
76.1 ENTGLEX CH-FR

Art. 108 Loi sur l'expropriation (LEx) - Prestations de l'ayant droit - Etendue

Expropriation formelle - Procédure - Rétrocession
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 108 LEx · Etendue

1. L'ayant droit à la rétrocession doit restituer la part d'indemnité reçue pour la valeur vénale; si les circonstances le justifient, il doit rembourser aussi les autres éléments de l'indemnité.

2. Lorsque l'état ancien ne peut plus être rétabli sans frais excessifs, il est équitablement tenu compte de la plus-value ou de la dépréciation qui résulte des modifications apportées par l'expropriant.

← Art. 107 LEx Loi sur l'expropriation (LEx) - Champ d'application Art. 109 LEx →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →