76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 108 Loi sur l'expropriation (LEx) - Prestations de l'ayant droit - Etendue
Expropriation formelle - Procédure - Rétrocession
Art. 108 LEx · Etendue
1. L'ayant droit à la rétrocession doit restituer la part d'indemnité reçue pour la valeur vénale; si les circonstances le justifient, il doit rembourser aussi les autres éléments de l'indemnité.
2. Lorsque l'état ancien ne peut plus être rétabli sans frais excessifs, il est équitablement tenu compte de la plus-value ou de la dépréciation qui résulte des modifications apportées par l'expropriant.