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Art. 106 Loi sur l'expropriation (LEx) - Prescription

Expropriation formelle - Procédure - Rétrocession
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Art. 106 LEx · Prescription

1. Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais prévus à l'article 103 al. 1 let. a et b.

2. Le droit d'exiger la rétrocession dans le cas de l'article 103 al. 1 let. c se prescrit par un an dès le jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, du jour où il a connu l'aliénation ou la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli.

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