76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 106 Loi sur l'expropriation (LEx) - Prescription
Expropriation formelle - Procédure - Rétrocession
Art. 106 LEx · Prescription
1. Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais prévus à l'article 103 al. 1 let. a et b.
2. Le droit d'exiger la rétrocession dans le cas de l'article 103 al. 1 let. c se prescrit par un an dès le jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, du jour où il a connu l'aliénation ou la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli.