76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 105 Loi sur l'expropriation (LEx) - Avis
Expropriation formelle - Procédure - Rétrocession
Art. 105 LEx · Avis
1. Dans le cas prévu à l'article 103 al. 1 let. c, l'expropriant doit aviser l'ayant droit de ses intentions.
2. Il est responsable du dommage résultant pour l'ayant droit de l'omission ou de la tardiveté de l'avis.