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76.1 ENTGLEX CH-FR

Art. 105 Loi sur l'expropriation (LEx) - Avis

Expropriation formelle - Procédure - Rétrocession
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Art. 105 LEx · Avis

1. Dans le cas prévu à l'article 103 al. 1 let. c, l'expropriant doit aviser l'ayant droit de ses intentions.

2. Il est responsable du dommage résultant pour l'ayant droit de l'omission ou de la tardiveté de l'avis.

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