Art. 103 Loi sur l'expropriation (LEx) - Conditions
Art. 103 LEx · Conditions
1. La rétrocession du droit exproprié peut, à moins de renonciation expresse par écrit, être exigée, moyennant restitution des prestations par l'ayant droit (art. 108)
a) lorsque la réalisation de l'ouvrage, en vue duquel l'expropriation avait été accordée, n'a pas été entreprise cinq ans après l'acquisition du droit exproprié; le Conseil d'Etat peut prolonger le délai de trois ans au plus, si l'expropriant a été sans sa faute dans l'impossibilité d'entreprendre cette réalisation;
b) lorsque le droit exproprié en vue de l'extension future d'un ouvrage d'utilité publique n'a pas été utilisé à cet effet vingt ans après l'acquisition de ce droit;
c) lorsque, sans avoir utilisé le droit exproprié dans un but d'utilité publique, l'expropriant prétend l'aliéner ou l'affecter à une destination pour laquelle l'expropriation n'est pas accordée.
2. En cas d'extension de l'expropriation, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si les conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut être exercé que pour le tout.