76.1
ENTGLEX
CH-FR
Art. 100 Loi sur l'expropriation (LEx) - Liquidation - Répartition c) Liquidation d'office cd) Versement
Expropriation formelle - Procédure - Exécution
Art. 100 LEx · Répartition c) Liquidation d'office cd) Versement
1. Le conservateur du registre foncier ordonne le versement aux titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits des montants qui leur sont attribués aussitôt que leur collocation est devenue définitive et qu'ils ont produit leurs titres.
2. Les montants afférents aux titres de gage non produits sont consignés auprès de la Banque cantonale de Fribourg.
3. Le solde est versé à l'exproprié.
4. Si un créancier garanti par hypothèque ou par cédule hypothécaire subit une perte, il lui en est donné acte par une attestation qui vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.