Art. 5 Arrêté instaurant des mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l'Etat au bord du lac de Neuchâtel - Exceptions
Art. 5 Arrêté instaurant des mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l'Etat au bord du lac de Neuchâtel · Exceptions
1. Le périmètre de zone naturelle 6.1.2 let. d, à Font, comprenant la forêt riveraine (pinède), sans roselière, et considéré comme une zone tampon, est soumis au même régime que le périmètre voisin 6.2 let. b (art. 3 al. 5).
2. Le Conseil d'Etat peut accorder le transfert des autorisations concernant des maisons existantes dans le périmètre des zones naturelles et dans les périmètres affectés à l'urbanisation (zones d'aménagements publics), pour autant que les circonstances le permettent. La requête est adressée à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement pour les maisons sises sur le domaine public et au Service des forêts et de la nature pour celles qui sont implantées sur le domaine privé de l'Etat.