Art. 3 Arrêté instaurant des mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l'Etat au bord du lac de Neuchâtel - Autorisations en vigueur à l'intérieur des périmètres affectés à l'urbanisation (zones d'aménagements publics)
Art. 3 Arrêté instaurant des mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l'Etat au bord du lac de Neuchâtel · Autorisations en vigueur à l'intérieur des périmètres affectés à l'urbanisation (zones d'aménagements publics)
1. Les autorisations accordées, à bien plaire, d'utiliser le domaine public ou privé de l'Etat, pour des maisons de vacances existantes dans des périmètres du plan directeur affectés à l'urbanisation (zones d'aménagements publics), sont également limitées dans le temps.
2. Leur durée arrive à échéance le 31 décembre 2008.
3. Elles sont incessibles et non renouvelables. Toutefois, cinq ans avant leur terme, les parties examineront si les motifs et circonstances qui ont justifié, en 1983, le non-renouvellement des autorisations restent encore valables.
4. A l'échéance de l'autorisation, les maisons de vacances devront être enlevées aux frais de leur propriétaire qui remettront aussi le terrain en bon état, conformément aux instructions du Service des forêts et de la nature.
5. Les périmètres dans lesquels les dispositions des alinéas précédents trouvent leur application sont situés sur le territoire des communes suivantes
a) Font (périmètres 6.2. let. b)
b) Estavayer-le-Lac (périmètre 7.2.1 let. e)
c) Delley (périmètre 13.2 let. b)