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Exclusion de nouvelles autorisations à l'intérieur des périmètres des zones naturelles

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1. Aucune nouvelle autorisation d'utiliser le domaine public et privé de l'Etat ne peut être accordée pour la construction de maisons de vacances, à l'intérieur des périmètres considérés comme zones naturelles, selon le plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel, approuvé le 1er juin 1982.

1. Les autorisations accordées, à bien plaire, d'utiliser le domaine public et privé de l'Etat pour des maisons de vacances existantes dans les périmètres des zones naturelles du plan directeur, sont limitées dans le temps.

2. Leur durée arrive à échéance le 31 décembre 2008.

3. Elles sont incessibles et non renouvelables.

4. Au terme précité, les maisons de vacances devront être enlevées aux frais de leur propriétaire qui remettront aussi le terrain en bon état, conformément aux instructions du Service des forêts et de la nature.

5. Les périmètres des zones naturelles pour lesquels les dispositions des alinéas précédents trouvent leur application sont situés sur le territoire des communes suivantes

a) Forel (périmètre 9.1. let. d)

b) Portalban (périmètre 12.1. let. e)

c) Delley (périmètre 13.1. let. e)

1. Les autorisations accordées, à bien plaire, d'utiliser le domaine public ou privé de l'Etat, pour des maisons de vacances existantes dans des périmètres du plan directeur affectés à l'urbanisation (zones d'aménagements publics), sont également limitées dans le temps.

2. Leur durée arrive à échéance le 31 décembre 2008.

3. Elles sont incessibles et non renouvelables. Toutefois, cinq ans avant leur terme, les parties examineront si les motifs et circonstances qui ont justifié, en 1983, le non-renouvellement des autorisations restent encore valables.

4. A l'échéance de l'autorisation, les maisons de vacances devront être enlevées aux frais de leur propriétaire qui remettront aussi le terrain en bon état, conformément aux instructions du Service des forêts et de la nature.

5. Les périmètres dans lesquels les dispositions des alinéas précédents trouvent leur application sont situés sur le territoire des communes suivantes

a) Font (périmètres 6.2. let. b)

b) Estavayer-le-Lac (périmètre 7.2.1 let. e)

c) Delley (périmètre 13.2 let. b)

1. Les dispositions de l'article 3 al. 1 et 2 sont applicables pour les autorisations en vigueur à l'intérieur des périmètres du plan directeur affectés à l'urbanisation (zones d'habitation primaire ou secondaire).

2. Ces autorisations peuvent être renouvelées à leur échéance pour autant qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose pas.

3. Le périmètre pour lequel cet article trouve son application est situé sur le territoire de la commune de

a) Estavayer-le-Lac (périmètre 7.2.1 let. f)

1. Le périmètre de zone naturelle 6.1.2 let. d, à Font, comprenant la forêt riveraine (pinède), sans roselière, et considéré comme une zone tampon, est soumis au même régime que le périmètre voisin 6.2 let. b (art. 3 al. 5).

2. Le Conseil d'Etat peut accorder le transfert des autorisations concernant des maisons existantes dans le périmètre des zones naturelles et dans les périmètres affectés à l'urbanisation (zones d'aménagements publics), pour autant que les circonstances le permettent. La requête est adressée à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement pour les maisons sises sur le domaine public et au Service des forêts et de la nature pour celles qui sont implantées sur le domaine privé de l'Etat.

1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux cabanes de pêcheurs détenteurs du permis de pêche professionnel.

2. Elles sont, en revanche, applicables à toutes les autres autorisations accordées en vue de la construction de maisons de vacances sur le domaine public et privé de l'Etat, au bord du lac de Neuchâtel.

3. Sous réserve des restrictions formulées ci-dessus, l'arrêté du 31 décembre 1963 concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances demeure applicable.

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 1983. [1]

2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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