750.21
CH-FR
Art. 7 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
Art. 7 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
1. L'utilisation du bien-fonds ou des constructions contraire à l'autorisation, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, les contraventions aux lois régissant la forêt, la chasse et la pêche encourues par le bénéficiaire ou sous sa responsabilité, entraînent de plein droit et sans indemnité quelconque l'annulation immédiate de l'autorisation.
2. L'autorisation est également annulée sans préjudice du droit de rétention sur les constructions et les objets qu'elles contiennent ou qui se trouvent sur le terrain de l'Etat, en cas de retard de plus d'un mois dans le paiement des taxes et émoluments prévus à l'article 6.