Legislator Jurisprudence & Législation
750.21 CH-FR

Art. 6 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances

Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances

1. Le bénéficiaire d'une autorisation doit payer les taxes et émoluments suivants

I. Octroi de l'autorisation ou transfert

a) Examen de la requête, fixation de l'emplacement

a.1. par cabane de pêcheur, émolument unique: Fr. 60

a.2. par maison de vacances, émolument unique: Fr. 310

b) Transfert d'une autorisation pour maison de vacances (payables dès le dépôt de la demande): Fr. 310

II. Taxes annuelles

a) Cabanes de pêcheurs professionnels: la taxe en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 est majorée de 10 % dès le 1er janvier 2002. Les cabanes de pêcheurs professionnels ne peuvent être ni habitées ni louées.

b) Maison de vacances: la taxe globale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 est majorée de 10 %. La taxe est en plus augmentée lorsqu'un agrandissement d'immeuble est réalisé ou a été réalisé dès le 1er janvier 1994.

← Art. 5 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances Canton de Fribourg 750.21 Art. 7 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →