750.21
CH-FR
Art. 5 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
Art. 5 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
1. Le bénéficiaire de l'autorisation doit se conformer aux prescriptions cantonales et communales relatives à la protection des eaux contre la pollution et à la protection du site.
2. Les dépôts de toute nature hors des emplacements réservés à cet usage sont interdits. Il appartient aux communes de veiller au service de la voirie en conformité avec les dispositions de la loi cantonale sur l'hygiène et la santé publique.