750.21
CH-FR
Art. 4 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
Art. 4 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
1. Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable vis-à-vis de l'Etat et des tiers pour tout dommage provoqué dans l'exercice de l'autorisation.
2. L'Etat peut exiger qu'il soit couvert en responsabilité civile par une police d'assurance d'une durée égale à celle de l'autorisation, et pour un montant fixé. La police d'assurance contiendra une clause obligeant l'assureur à aviser l'Etat de la résiliation du contrat d'assurance. Si un nouveau contrat n'est pas conclu dès l'échéance du précédent, l'autorisation est annulée.