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Art. 2 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances

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Art. 2 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances

1. L'autorisation d'utiliser le terrain est accordée aux conditions suivantes

a) L'autorisation est strictement personnelle: elle ne peut être cédée à un tiers qu'avec le consentement préalable de la Direction concédante qui fixe les modalités de transfert. A défaut de ce consentement, l'autorisation devient caduque et la démolition des immeubles est exigée conformément aux dispositions de la lettre b ci-après. Le transfert d'une autorisation exclut pour l'ancien bénéficiaire le droit à l'obtention d'une nouvelle autorisation.

b) L'Etat peut, en tout temps, moyennant un préavis de six mois, exiger du bénéficiaire la démolition ou le déplacement des constructions et le rétablissement des lieux dans leur état primitif lorsque, en raison de circonstances imprévisibles, celles-ci présentent de sérieux inconvénients pour le propriétaire du terrain ou lorsqu'elles nuisent à l'aspect esthétique général. Dans ces cas, tous les frais sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l'autorisation qui ne pourra réclamer, de ce chef, aucune indemnité quelconque à l'Etat.

c) Les droits des tiers sont réservés, notamment en ce qui concerne le droit de passage pour accéder aux constructions existantes ou projetées, aux rives des lacs et cours d'eau dont le libre accès public ne peut être entravé en aucune façon. Il est interdit en particulier de clôturer le fonds mis à disposition et d'aménager des terrasses privées sur la berge.

d) Les constructions et leurs abords doivent s'harmoniser avec le site, et les exigences de la commune ou du Service des constructions et de l'aménagement, relatives à leur esthétique, doivent être observées. Les annexes séparées du corps principal sont interdites. La transformation ou l'agrandissement des bâtiments existants sont soumis aux dispositions de la loi sur les constructions et à l'approbation de la Direction concédante.

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